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Publié : 2 octobre 2007

Évaluation, notation et promotions (2)

Article obsolète : le décret 2010-888 inaugure une nouvelle donne... bientôt un entretien pour les profs ?

Un second décret en 2007 [1], tend à rendre plus opérationnel le décret de 2002 [2]. Les syndicats d’enseignants sont toujours contre [3]. Ils laissent ainsi un système de promotion au mérite (choix, grand choix, promotions de grade [4]) profondément injuste : il repose non sur une analyse de l’exercice professionnel, sur une ou deux années, mais sur une « mascarade » : l’inspection individuelle [5]. Ce faisant, les enseignants sont les fonctionnaires les plus archaïques de France : tous les autres sont entrés dans une démarche de modernisation de leur évaluation professionnelle et de leur système de promotion au mérite.

Publication au JORF du 19 septembre 2007

Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007

Décret portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

NOR:BCFF0761150D

version consolidée au 19 septembre 2007 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 20 avril 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux corps de fonctionnaires de l’Etat soumis au titre II du décret du 29 avril 2002 par un arrêté des ministres dont ils relèvent, pour au moins une année de référence, au titre des années 2007, 2008 ou 2009.

Dans ce cas, les dispositions des titres Ier, II, III et V du décret du 29 avril 2002 cessent d’être applicables. Le titre IV n’est applicable que sous réserve des dispositions du présent décret.

Chapitre Ier : De l’entretien professionnel.

Article 2

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

Article 3

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;

6° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

Article 4

Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe après l’avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 5

Des arrêtés du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, précisent les modalités d’organisation de l’entretien professionnel et le contenu du compte rendu qui se réfère nécessairement aux thèmes mentionnés à l’article 3.

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.

Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables.

Article 6

Le supérieur hiérarchique direct peut être saisi par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Ce recours gracieux est exercé dans un délai de dix jours francs suivant la communication à l’agent du compte rendu de l’entretien. Le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse dans un délai de dix jours après la demande de révision de l’entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours gracieux mentionné à l’alinéa précédent auprès de son supérieur hiérarchique direct, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de dix jours francs suivant la réponse formulée par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre du recours gracieux.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle.

Article 7

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur.

Ces réductions sont attribuées, selon les modalités prévues à l’article 11 et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 8

Il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de mois de réduction d’ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d’un échelon à l’échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents ayant bénéficié d’un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n’entrent pas dans cet effectif. Le nombre des mois de majoration appliqué en vertu des dispositions de l’article 9 est ajouté au nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir.

Les mois de réduction d’ancienneté non répartis entre les membres d’un corps peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

Le nombre de mois de réduction d’ancienneté à répartir au sein d’un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l’effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Article 9

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d’un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service.

Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent les modalités d’application des majorations d’ancienneté.

Article 10

Pour chaque avancement d’échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n’ayant pas encore donné lieu à avancement.

Les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d’être accordée dans l’échelon de reclassement du nouveau grade.

Article 11

Les réductions sont attribuées, dans les conditions fixées à l’article 7, sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents.

Des arrêtés des ministres intéressés déterminent également, après avis du comité technique paritaire compétent, les modalités de répartition des réductions d’ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués, désignés à un niveau permettant d’établir, compte tenu des effectifs, une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné.

Article 12

Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu notamment :

1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ;

2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

3° Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, des notations.

Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade.

Article 13

Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.

Article 14

Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué au comité technique paritaire concerné.

Article 15.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Par le Premier ministre :
François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

du développement et de l’aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l’économie,

des finances et de l’emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l’immigration,

de l’intégration, de l’identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l’éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Notes

[1sous le gouvernement Fillon

[2en clarifiant l’entretien professionnel

[3tous, sans exception... c’est leur fond de commerce avec les mutations ?

[4de certifié à certifié hors-classe ou de certifié à agrégé

[5et sur le rapport, certains disent de soumission hiérarchique, de l’enseignant à ses ipéhères