Le 16 juillet 2013
DECRET
Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Version consolidée au 7 février 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d’administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;
Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d’écoles normales primaires, des personnels enseignants, des établissements d’enseignement du second degré et du personnel des établissements public d’enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d’administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l’accomplissement d’une tâche de coopération technique ou culturelle ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 4
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur.
NOTA :
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Chapitre 1er : Dispositions générales. (abrogé)
Chapitre II : Recrutement.
Article 5
Modifié par Décret 86-488 1986-03-14 art. 16 mars 1986
Les professeurs certifiés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;
2° Par voie d’inscription sur listes d’aptitude dans les conditions définies à l’article 27 ci-dessous.
Section I : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré.
Article 7
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 4 JORF 31 mars 2002
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.
Section II : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.
Article 12
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 8 JORF 31 mars 2002
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.
Article 16
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 12 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 5 JORF 28 décembre 1991
Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l’article 11 ci-dessus.
La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 13 ci-dessus.
Article 17
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 9 JORF 31 mars 2002
Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Les conditions requises des candidats au concours s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire que dans une seule section ou option du concours d’entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section ou option du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Article 18
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 7 JORF 28 décembre 1991
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique prévu à l’article 11 ci-dessus perdent leur qualité d’élève professeur ou, s’ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le ministre chargé de l’éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n’est pas renouvelable.
Article 19
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s’ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l’Etat.
S’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire de l’Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.
Article 20
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 14 JORF 19 août 1989
Les élèves sont astreints à rester au service de l’Etat pendant dix ans ou jusqu’à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d’âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l’expiration de la période de dix ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l’indemnité de résidence perçue en qualité d’élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s’ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
Section III : Dispositions communes au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré et au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.
Article 21
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Article 22
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d’admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 23
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 8 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°92-130 du 5 février 1992 - art. 1 JORF 11 février 1992
Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l’agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique s’ils sont l’objet, à l’issue du concours de l’agrégation, d’une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.
Le ministre de l’éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l’un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, des épreuves d’admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d’admission.
Article 24
Modifié par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 6
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d’une dispense en application du premier alinéa de l’article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation.
Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il est accompli.
Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d’inscription sur listes d’aptitude.
Article 27
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 JORF 19 août 1989
En application des dispositions de l’article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d’une nomination pour neuf titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre de l’article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l’une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n’ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l’être dans d’autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d’au moins dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition :
des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ou, s’il s’agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d’enseignement supérieur, de l’autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Pour l’application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d’âge et d’ancienneté de service s’apprécient au 1er octobre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l’année précédente au titre de l’article 5 (1°) ci-dessus n’est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l’année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article.
Article 28
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 JORF 14 octobre 1998
Les professeurs recrutés au titre de l’article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d’une année scolaire par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon.
Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine.
Section V : Reclassement.
Chapitre I : Recrutement (abrogé)
Section I : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré. (abrogé)
Section II : Dispositions relatives au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. (abrogé)
Section III : Dispositions communes au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré et au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. (abrogé)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d’inscription sur listes d’aptitude. (abrogé)
Section V : Reclassement. (abrogé)
Chapitre III : Notation et avancement.
Article 33
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996
L’avancement d’échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS | DURÉE DE L’ÉCHELON |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 2e au 3e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans |
Du 6e au 7e échelon | 3 ans |
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l’article 30 ci-dessus.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 31 ci-dessus.
Article 35
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 8 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996
Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus.
Le ministre classe les personnels visés à l’article 31 ci-dessus.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 33 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.
Article 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 7 (V) JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Chapitre IV : Discipline.
Article 37
Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005
Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.
Article 38 (abrogé au 13 août 2011)
Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 30
L’interdiction d’enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l’interdiction absolue d’enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l’une des peines énumérées à l’article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.
Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l’éducation nationale la sanction à appliquer.
L’appel du conseil supérieur de l’éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l’exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l’éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
Le professeur certifié frappé d’interdiction d’enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 39
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 6 JORF 14 octobre 1998
La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
Article 40
L’article 49 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs certifiés.
Article 40-1
Créé par Décret n°2003-268 du 19 mars 2003 - art. 2 JORF 26 mars 2003
Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Article 41
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur 1er septembre 1989
Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Chapitre VI : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 44 (abrogé)
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 44-1 (abrogé)
Créé par Décret n°91-960 du 17 septembre 1991 - art. 1 JORF 21 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 45 (abrogé)
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 45-1 (abrogé)
Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 - art. 3 JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46 (abrogé)
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46-1 (abrogé)
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 JORF 28 décembre 1991
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46-2 (abrogé)
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 JORF 28 décembre 1991
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46-3 (abrogé)
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 JORF 28 décembre 1991
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46-4 (abrogé)
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 46-5 (abrogé)
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Article 47
Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l’éducation nationale, Olivier GUICHARD.
Le ministre de l’économie et des finances, Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.
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Dernière mise à jour : lundi 7 septembre 2015