À lire en détail.... En première partie, les maxima pour les lycées généraux, en seconde partie pour les lycées technologique et en troisième partie, les bonifications en STS. Une précision personnelle : en sus de ces maxima, il serait sain d’en définir en termes de charge de travail par un maximum d’heures.élèves.
version consolidée au 01 septembre 2007
Article 1 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
[...]
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d’heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l’établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure ;
2° Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l’intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n’entre pas en compte dans le service normal d’enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l’activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d’enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.
Article 5 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Les maximums de services prévus à l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l’enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d’une même classe ou section ne comptent qu’une fois.
[...]
Article 8 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
1° Le maximum de service de celui des professeurs d’histoire ou de géographie qui est chargé de l’entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d’une demi-heure ou d’une heure par décision ministérielle dans les établissements où l’importance des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l’entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Lorsque l’établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l’entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
[...]
Article 8 bis Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l’établissement dès lors qu’il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article 8 ci-dessus.
Rétabli par le décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Article 1 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : [...] collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année, les maxima de service suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures.
Non-agrégés : dix-huit heures.
Article 5 Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V)
Les maximums de service prévus à l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire les professeurs d’enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d’enseignement dans les classes suivantes : [...]
3° Sections de techniciens supérieurs. [...]
5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels.
Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d’une même classe ou section ne comptent qu’une fois.
NOTA : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Dispositions modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique.
Article premier
Pour l’application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles premier (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d’enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d’une heure et quart, sous réserve :
Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu’à une seule majoration ;
Que le service d’enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur :
( JO du 14 décembre 1961 et RM/F. n° 44 du 18 décembre 1961.)
2004-2024 © Mathazay - Tous droits réservés
Ce site est géré sous SPIP 3.0.17 [21515] et utilise le squelette EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : lundi 7 septembre 2015