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Publié : 8 avril 2008

Frais de déplacement

Puis-je être remboursé au tarif « voiture » si je vais, pour raison de service, à Montargis, ville pour laquelle il n’y a pas de train en liaison avec Orléans... La réponse est OUI. Mais s’il y a une liaison train, c’est alors ce tarif qui sera retenu : nous sommes tous pour le développement durable, n’est-ce pas ?

Les frais de déplacement sont régis par un décret qui fixe le cadre et des arrêtés qui déterminent les éléments variables comme les montants des indemnités. Ce décret autorise, dans certains cas naturellement soumis à l’intérêt du service, les taxis ou le véhicule personnel... mais sous condition d’autorisation du chef de service. [1] Reste la question du co-voiturage : il est pour l’heure non pris en compte car toute utilisation d’un véhicule personnel reste onéreux pour le propriétaire et ouvre une responsabilité en cas d’accident non prise en charge par l’État. C’est un décret qui ne prend pas en compte le développement durable.

Article 1 : le champ d’application

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il est également applicable :
- aux personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
- aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des
services et établissements précités.

Article 2 : les définitions

Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :

  1. Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
  2. Agent en tournée : agent en service outre-mer et qui se déplace à l’intérieur de sa collectivité territoriale d’affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l’étranger et qui effectue un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l’intérieur de sa zone de compétence ;
  3. Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
  4. Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l’Etat conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
  5. Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements : personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements mentionnés à l’article 1er ;
  6. Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;
  7. Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ;
  8. Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté
ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut déroger à l’application
du 8° ci-dessus ;

  1. Outre-mer : les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, ainsi que la Nouvelle- Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises sont désignés dans le présent décret par le terme : « outre-mer ».

Article 3 : les droits

Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa
résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul
ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :

  1. Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
  2. Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur.

Toutefois, pour l’étranger et l’outre-mer, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les
indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires
étrangères et du ministre chargé de l’outre-mer.

A l’occasion d’un stage, l’agent peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- et à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou d’indemnités de mission
dans le cadre d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans
un restaurant administratif [2] ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant
participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre
ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement.

Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à
effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce
titre, d’un régime indemnitaire particulier.

L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre.

Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais.

Article 4 : bus, métro, tram...

Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la
commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de
transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune
considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs.

Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace fréquemment, de
l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Ces modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant le même
objet.

Article 5 : agences de voyage

Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des
compagnies de transport, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et
autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l’organisation des déplacements. Elles
peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats. [3]

Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions
ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d’autres indemnités ayant le
même objet.

Article 6 : les concours ou examens

L’agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l’étranger, appelé à se
présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen
professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut
prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se
déroulent les épreuves.

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à
cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours.

Article 7 : les repas

Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un
arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement dans la limite d’un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour l’outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission est fixé par le ministre ou par
délibération du conseil d’administration de l’établissement dans la limite d’un taux maximal fixé par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l’outre-mer.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les
taux des indemnités de stage.

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté
ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée
limitée, des règles dérogatoires
aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne
pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 8 : en mission

L’agent en mission, en intérim ou en tournée continue à percevoir le traitement, les suppléments pour
charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.
Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même
objet. Elles ne sont pas cumulables avec l’indemnité journalière de sujétions prévue par le décret du 15
octobre 2004 susvisé, ni avec l’indemnité de résidence attribuée en application du quatrième alinéa de
l’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 9 : le moyen de transport le plus adéquat

Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque
l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement
. [4]

Les déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous
réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun
remboursement.

Article 10 : le véhicule personnel

Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service,
quand l’intérêt du service le justifie.
 [5]

En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du
service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le
moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques,
dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outremer. [6]

L’agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et
assurances qu’il acquitte pour son véhicule.

Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa
responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
 [7]

L’agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais
d’utilisation de parcs de stationnement et de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives
au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en
charge au titre du 2° de l’article 3.
 [8]
En toute occurrence, l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.

Article 11 : transports non collectifs

Lorsque l’agent a utilisé un véhicule personnel, autre qu’un véhicule mentionné à l’article 10, un taxi, ou
un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur
présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie,
et dès lors
que ces frais n’ont pas été pris en charge au titre du 2° de l’article 3.

Documents joints

Notes

[1Pour mémoire, dans l’éducation nationale, c’est le recteur et non le chef d’établissement.

[2Ne pas oublier de se renseigner sur les restaurants administratifs proche du lieu de mission

[3Rêvons un peu, nos déplacements pour aller chercher 50 copies organisés par une agence, plus besoin de se soucier de prendre un billet de train, il est livré ou même un car nous emmène en groupe d’une ville à une autre !

[4Cela n’exclut donc pas le véhicule individuel en l’absence de transports en commun compatibles avec la mission, voir article suivant.

[5La justification, c’est que l’usage des transports en commun est impossible ou conduit à rallonger la durée de la mission de façon plus coûteuse (une nuit supplémentaire, par exemple).

[6Attention, le remboursement sur la base du tarif de transport public est une arnaque parce qu’il ne représente pas la réalité de la dépense. Voir jugement Trib. admin. d’Orléans 95-643 Gerbal/Recteur en date du 18/11/1997

[7C’est évidemment nécessaire et il convient que l’administration vérifie ce fait : si un collègue en transporte un autre pour une mission, les deux doivent être parfaitement assurés. Reste que ce mode de transport est un transfert sur les individus d’une responsabilité de l’État.

[8Ouf !