Craint par les uns, il pourrait devenir un directoire dictatorial ?, méprisé par les autres, à quoi bon réunir les enseignants pour qu’ils réfléchissent à une meilleure organisation de leur métier ?, il est LA grande innovation de la loi Fillon sur l’école.
Art L421-5
Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Art R421-41-1
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.
Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
Art R421-41-2
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.
Art R421-41-3
Pour l’exercice des compétences définies à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique :
1° Est consulté sur :
la coordination des enseignements ;
l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;
les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;
la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités scolaires ;
les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.
2° Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.
3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.
4° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R421-20.
5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.
Art R421-41-4
Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.
Art R421-41-5
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
Art R421-41-6
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’administration le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
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Dernière mise à jour : lundi 7 septembre 2015