La république ne saurait faire de différence entre les convictions religieuses des uns et des autres. Si notre calendrier reste profondément marqué par le catholicisme, principale religion de l’histoire de France, notre pays, comme presque tous les pays de l’Union européenne, inscrit son droit dans le cadre de la convention européenne des droits de l’homme [1].
En résumé, un élève peut s’absenter pour les fêtes religieuses de son choix pourvu que cela n’entraîne pas de perturbation à son cursus scolaire : une absence systématique à un cours ou un jour donné ne peut être acceptée.
Il est évident qu’un élève absent un jour de fête religieuse ne peut se voir attribuer de zéro pour absence à un devoir, pour peu qu’il ait justifié son absence auprès de la Vie scolaire.
Textes de référence :
Circulaire du 12 décembre 1989 pour les élèves
Le calendrier des fêtes reconnues pour les personnels
Assemblée nationale : dossier pédagogique « laïcité »
Conseil d’État : assemblée du 15 avril 1995
Un exemple de règlement intérieur :
L’obligation d’assiduité concerne tous les cours et tous les élèves, quelles que soient leurs croyances religieuses. Conformément à la loi, le Proviseur peut autoriser un élève à s’absenter pour l’exercice d’un culte ou la célébration d’une fête religieuse (un calendrier officiel des fêtes religieuses est publié chaque année au Bulletin Officiel de l’Éducation).
[1] Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
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Dernière mise à jour : lundi 7 septembre 2015