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Par : mathazay
Publié : 1er mars 2006

Calculatrices, mémoires et fraude au baccalauréat

Question lancinante : puis-je mettre en mémoire mes théorèmes et définitions de cours dans ma calculatrice ? La réponse est difficile. Trois éléments de réponse.

  1. La réglementation sur les calculatrices
  2. Un jugement sur la fraude avec calculatrice
  3. Le constat de la fraude

La circulaire 99-186 sur les calculatrices

Texte adressé aux recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ; aux chefs d’établissement ; aux professeurs

  • La présente circulaire définit les conditions d’usage des calculatrices dans les examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale et dans les concours de recrutement des personnels enseignants. Elle annule et remplace, à compter de la session 2000, la circulaire n° 99-018 du 1er février 1999 relative à l’usage des calculatrices.

La maîtrise de l’usage des calculatrices représente un objectif important pour la formation de l’ensemble des élèves car elle constitue un outil efficace dans le cadre de leurs études et dans la vie professionnelle, économique et sociale.

C’est pourquoi leur utilisation est prévue dans de nombreux programmes d’enseignement et leur emploi doit être largement autorisé aux examens et concours.

  • Matériel autorisé

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante.

  • Confection des sujets

Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux responsables de l’élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l’usage de l’ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant, par exemple, aux candidats des documents avec les sujets.

  • Déroulement des épreuves

Le candidat n’utilise qu’une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre.

Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d’informations par l’intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.
Les chefs de centre d’examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée.

  • Surveillance des épreuves

Vous voudrez bien veiller à ce que tous les personnels appelés à participer aux tâches de surveillance des épreuves soient informés des dispositions de la présente circulaire.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation, le directeur de l’enseignement scolaire, Bernard TOULEMONDE


Du bon usage des calculatrices

T.A. de Rennes, 16 septembre 1999

Lors de l’épreuve de sciences et techniques du baccalauréat technologique, où l’usage de la calculatrice est autorisé, le requérant a été surpris consultant à l’écran de sa calculatrice des données de biologie qu’il avait enregistrées préalablement à l’épreuve.

Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, puis le ministre de l’agriculture sur recours hiérarchique, considérant que le candidat avait commis une fraude, ont prononcé l’annulation des épreuves de l’examen pour le requérant en se fondant sur l’article R.811-174 du code rural.

L’intéressé a contesté auprès du tribunal, sur la forme et sur le fond, les décisions du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et du ministre. Sur la forme, le requérant affirmait n’avoir pas reçu le rapport du président de jury avant que le directeur régional ne prononce sa décision, comme le prévoient les textes. Sur le fond, il soutenait qu’il n’avait pas eu l’intention de frauder et que l’utilisation de calculatrices était autorisée par note de service sans précisions sur l’usage pouvant en être fait.

Le tribunal a rejeté la requête sur la forme et sur le fond.

Sur la procédure : lorsque, comme en l’espèce, l’annulation d’un examen est prononcée pour fraude en application de l’article R.811-174 du code rural, la décision d’annulation est prise soit par le DRAF, soit par le ministre de l’agriculture selon que l’examen a été organisé par l’une ou l’autre de ces autorités.

L’article R.811-176 prévoit que, dans tous les cas, il peut être fait appel dans un délai de huit jours de la décision prise. Dès lors que l’intéressé entend utiliser cette procédure de recours administratif préalable. Pour contester la décision du DRAF, il doit se conformer à la procédure définie à l’article R.811-176 précité qui revêt alors un caractère obligatoire.

A l’issue de ce recours, la décision du ministre se substitue à celle du directeur régional. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision initiale du DRAF sont donc irrecevables.

Dès lors, les moyens invoqués à l’encontre de cette décision sont inopérants à l’égard de la décision du ministre qui s’est substituée à celle du directeur et qui a été régulièrement prise.

Sur le fond : l’intéressé ne peut invoquer pour sa défense ni sa bonne foi, ni l’imprécision de la note de service autorisant l’utilisation de calculatrices dans les épreuves écrites des examens de l’enseignement technique agricole, ni de conseils erronés qui lui auraient été donnés par ses enseignants sur l’usage des calculatrices.

Dès lors que le candidat a introduit, grâce à sa calculatrice, pendant le déroulement de l’examen, des données textuelles précises susceptibles d’être utilisées directement pour répondre au sujet de l’épreuve .et suppléer ainsi à ses défaillances, il doit être regardé comme ayant commis une fraude au sens de l’article R.811-174 du code rural, entraînant pour son auteur l’annulation de l’examen.

L’autorisation d’utiliser des calculatrices n’a évidemment pas pour objet de permettre l’introduction pendant les épreuves de données précises en rapport avec le sujet de l’épreuve de nature à faire échec au but de tout examen qui est de contrôler l’acquisition des connaissances par les candidats.

Le tribunal a donc rejeté l’ensemble des moyens de forme et de fond soulevés par le requérant.

DGER/POFEGTP Bureau des examens, concours et diplômes - IP in La lettre juridique


Le constat de fraude

Art. 22. - En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats.

Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude.

En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret no 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l’article 23 du décret 92-657.